-Violation de mes droits les plus élémentaires- _ L'avocat qui me défendait a présenté des pièces prouvant que j'ai acquis le bâtiment, que je payais des taxes foncières au trésor public, ces derniers documents démontraient : a/ Que mon adresse est le 116 quai de Bacalan. _ Il ressort de quatre jugements, que 4 juges m'ont condamné de façon exécutoire sur de simples factures inventées à payer des sommes imaginaires et à être expulsé de chez moi. -Sur mon droit à la propriété- _ l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". _2°/_ l’article 1
du Protocole n°1 qui concerne le droit à la propriété selon « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. _COUR EUROPEENNES DES DROITS DE L'HOMME, EXPROPRIATIONS, Article n°1_ 83. Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole n°1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les « impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ». La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole n°1 tout entier et, par conséquent, dans celle du second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante. 1. La notion de « biens » 4. La notion de « biens » figurant au premier alinéa de l’article 1 du Protocole n°1 de la CEDH est une notion autonome, qui peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime ». Les « biens » incluent les droits réels et les droits personnels. Ce terme englobe les immeubles et les biens meubles ainsi que les autres intérêts patrimoniaux. _Ayant acquis le bâtiment par sous seing privé, ce, avec l'accord du port autonome, mon titre de propriétaire est mieux établi que celui des deux affaires suivantes concernant des bâtiments construits sans autorisations :
57. Dans l’affaire Hamer c. Belgique, § 76, la maison de vacances litigieuse avait été bâtie sans
permis de construire vingt-sept ans avant que les autorités internes ne dressent un procès-verbal
d’infraction. 58. De même, dans l’affaire Keriman Tekin et autres c. Turquie, §§ 40-43, la Cour a jugé qu’une maison bâtie sans permis de construire constituait un « bien », au motif que le requérant avait pu en jouir pendant un certain temps sans avoir jamais été inquiété à propos de cette illégalité. _COUR EUROPEENNES DES DROITS DE L'HOMME, EXPROPRIATIONS, Article n°8_ 426. Le « domicile » ne se limite pas aux résidences traditionnelles. .../..., l’article 8 peut aussi s’appliquer aux résidences secondaires ou aux maisons de vacances (Demades c. Turquie, 2003, §§ 32-34 ; Fägerskiöld c. Suède (déc.), 2008 ; Sagan c. Ukraine, 2018, §§ 51-54 ; Samoylova c. Russie, § 66), ou à une résidence partiellement meublée (Halabi c. France, 2019, §§ 41-43). -o-o-o-o-o-o- L’affaire Öneryildiz c. Turquie : A. Applicabilité : l’existence d’un « bien : 1. L’arrêt de la chambre 121. Partant, la chambre a conclu que l’habitation construite par le requérant et le fait pour lui d’y demeurer avec ses proches représentaient un intérêt économique substantiel, et que pareil intérêt, dont le maintien dans le temps avait été toléré par les autorités, constituait un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1. » 129. « De l’avis de la Cour, l’intérêt patrimonial du requérant relatif à son habitation était suffisamment important et reconnu pour constituer un intérêt substantiel, donc un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, laquelle est donc applicable quant à ce volet du grief examiné ». « b) Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 157. Pour les raisons ci-dessus, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention également quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ».
« 3. Appréciation de la Cour …/… 135. …/… Pour la Cour, l’atteinte qui en résulte ne s’analyse pas en une « ingérence », mais en la méconnaissance d’une obligation positive, les agents et autorités de l’Etat n’ayant pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauvegarder les intérêts patrimoniaux du requérant. ».
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